Décret n°2012-295 du 1er mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2012-295 du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000042147248
Texte parentLEGITEXT000025432788
Référencearticle 3 du décret n°2012-295 du 1er mars 2012 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

2. 1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation, du suivi et de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

3. 2° De la commission consultative médicale, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité et de la commission nationale de réforme des déportés, internés, résistants et politiques, dans le cadre des avis qu'elles doivent rendre sur les dossiers de pension.

4. II. ― Sont en outre destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

5. 1° Les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

6. a) De la direction des affaires juridiques du ministère de la défense et des anciens combattants, pour les besoins du traitement des contentieux ;

7. b) Des services départementaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension et du paiement des soins médicaux gratuits, pour les données mentionnées aux 1° à 12°, au 14° et au 21° du I de l'annexe au présent décret et au II de la même annexe ;

8. c) Du service de santé des armées, dans le cadre de la gestion de l'appareillage des pensionnés, pour les données mentionnées aux 1° à 9° et aux 14° à 22° du I de l'annexe au présent décret ;

9. 2° Les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, pour les données mentionnées aux 1° à 9° et aux 14° à 23° du I de l'annexe au présent décret.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

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