1. Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires des pensions et des droits des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Décret n°2012-295 du 1er mars 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 mars 2012.
TexteDécret n°2012-295 du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025432799
Texte parentLEGITEXT000025432788
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