Décret n°2012-295 du 1er mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 mars 2012.

TexteDécret n°2012-295 du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025432800
Texte parentLEGITEXT000025432788
Référencearticle 5 du décret n°2012-295 du 1er mars 2012 (version du 4 mars 2012)Légifrance →

1. Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :

2. 1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

3. 2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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