Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté au code du service national unarticle R. 121-47-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 121-47-1.-Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
3. Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé :
4. ― à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;
5. ― à 150 euros dans les autres cas.
6. L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
7. L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du service national : art. R121-47-1