Arrêté du 23 février 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 février 2012
RattachementTITRE II : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000031204130
Texte parentLEGITEXT000025447867
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 février 2012 (version du 24 septembre 2015)Légifrance →

1. Accréditation des organismes certificateurs.

2. Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Pour obtenir l'accréditation, les organismes certificateurs remplissent les conditions prévues par :

3. ― la norme NF EN ISO/CEI 17065 "Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services" ;

4. ― les exigences du présent arrêté.

5. L'organisme de certification constitue un comité de certification composé de personnes compétentes dans le domaine de l'amiante, provenant notamment des organismes de formation et des entreprises de désamiantage mandatés par les organisations professionnelles représentatives ainsi que de la CNAMTS en qualité d'experts avec voix consultative.

6. Le comité susvisé peut émettre un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification des organismes de formation.

7. L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification qui donne son avis sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de manière à s'inscrire dans le processus fixé à l'annexe VI.

8. L'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur auprès de l'organisme de formation au plus tard quinze jours après le rendu des conclusions du comité de certification.

9. En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur le signale simultanément à l'organisme de formation, à la direction générale du travail et aux services de formation des organismes de prévention INRS et Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

10. Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme de certification fait l'objet par ce dernier d'un traitement dont le délai de réalisation n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.

11. Le cycle de certification de quatre ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'un audit initial la première année, d'audits de surveillance annuels les deuxième et troisième années et d'un audit de renouvellement au cours de la quatrième année, avant l'expiration de la certification. Le processus de certification est établi suivant les dispositions fixées à l'annexe VI.

12. L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme de certification en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031204130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.