Arrêté du 23 février 2012 · Article

Article Annexe V

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.

TexteArrêté du 23 février 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000031204095
Texte parentLEGITEXT000025447867
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 23 février 2012 (version du 24 septembre 2015)Légifrance →

1. PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES AUX INFORMATIONS

2. À REPORTER SUR L'ATTESTATION DE COMPÉTENCE

3. L'attestation de compétence valide les acquis de la formation.

4. Une attestation de présence du travailleur à l'intégralité des enseignements délivrés lors de la formation est jointe à l'attestation de compétence.

5. 1° L'attestation de compétence précise :

6. -le nom, prénom (s) et date de naissance du stagiaire ;

7. -la nature de la formation suivie (formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage) et le numéro de certificat du stagiaire ;

8. -la nature des activités définies à l'annexe II pour lesquelles le stagiaire a été formé ;

9. -la/ les catégorie (s) de personnel pour laquelle/ lesquelles le stagiaire a été formé (personnel d'encadrement technique, personnel d'encadrement de chantier et/ ou opérateur de chantier) ;

10. -les références des référentiels de la formation dispensée ;

11. -la date de délivrance et la période de validité pour laquelle l'attestation de compétence est délivrée ;

12. -le type de l'entité qui a dispensé la formation (employeur, organisme de formation ou organisme de formation certifié).

13. 2° Pour les activités relevant du 1° de l'article R. 4412-94, l'attestation de compétence précise en outre :

14. -le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation certifié ;

15. -le numéro d'identifiant de l'outil de gestion développé par l'INRS (gestion de la formation en ligne) du stagiaire ;

16. -la signature du responsable de l'organisme de formation certifié et le cachet de l'organisme de formation certifié ;

17. -le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;

18. -le numéro de certificat de l'organisme de formation attribué par l'organisme certificateur ;

19. -le nom de l'organisme certificateur qui a délivré le certificat à l'organisme de formation ;

20. -la date d'obtention de la qualification pour la formation délivrée et sa durée de validité ;

21. -le nom du formateur ;

22. -le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

23. 3° Pour les activités relevant du 2° de l'article R. 4412-94, lorsque la formation a été dispensée par un organisme de formation, l'attestation de compétence précise en outre :

24. -le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation ;

25. -la signature du responsable de l'organisme de formation et le cachet de l'organisme de formation ;

26. -le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;

27. -le nom et la qualité du formateur ;

28. -le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

29. 4° Pour les activités relevant du 2° de l'article R. 4412-94, lorsque la formation a été dispensée par l'employeur, l'attestation de compétence précise en outre :

30. -le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

31. -la signature de l'employeur et le cachet de l'entreprise ;

32. -les informations attestant la compétence de l'employeur qui a dispensé la formation à la prévention des risques liés à l'amiante ;

33. -le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031204095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.