Arrêté du 5 mars 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 2012.

TexteArrêté du 5 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025448315
Texte parentLEGITEXT000025448307
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mars 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. Le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire répond à l'une des prescriptions suivantes :

2. a) Chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE ;

3. b) Pompe à chaleur, autre que air/air, de coefficient de performance (COP) en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 ;

4. c) Chaudière fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 80 % ;

5. d) Poêle à bois, foyer fermé ou insert de cheminée intérieur de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 % ;

6. e) Système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

7. f) Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire de COP supérieur ou égale à 2,3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025448315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.