Arrêté du 24 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mars 2012.

TexteArrêté du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025448360
Texte parentLEGITEXT000025448356
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. L'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit que le débit de rattachement défini à l'article 47 du décret précité dans les cas suivants.

2. I.-Conformément aux dispositions de l'article 47 du décret susvisé, en cas de renonciation du gérant du débit le plus proche, l'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit ordinaire permanent du voisinage, librement choisi par le revendeur. Par voisinage, on entend le périmètre englobant les cinq débits les plus proches.

3. La renonciation est établie sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe III du présent arrêté. Le revendeur conserve l'original de la renonciation et en transmet une copie au service des douanes et droits indirects dont il dépend.

4. II.-De même, en cas d'accord écrit du gérant du débit le plus proche, l'approvisionnement en cigares peut être effectué auprès d'un autre débit ordinaire permanent du voisinage, librement choisi par le revendeur.

5. L'accord est établi sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe IV du présent arrêté. Le revendeur conserve l'original de l'accord et en transmet une copie au service des douanes et droits indirects dont il dépend.

6. III.-Pendant la période de fermeture pour congés annuels ou en cas de fermeture provisoire du débit de rattachement, le revendeur s'approvisionne auprès du débit de tabac ordinaire permanent ouvert le plus proche, sauf renonciation du gérant de celui-ci dans les conditions prévues au point I. Dans ce cas, l'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit ordinaire permanent du voisinage, librement choisi par le revendeur.

7. Le carnet visé à l'article 4 du présent arrêté est annoté en conséquence.

8. IV.-En cas de fermeture définitive du débit de rattachement, le débit de tabac ordinaire permanent ouvert le plus proche devient le nouveau débit de rattachement. En cas de renonciation du gérant de celui-ci dans les conditions prévues au point I, l'approvisionnement peut être effectué auprès d'un autre débit du voisinage, librement choisi par le revendeur.

9. Les formalités déclaratives prévues à l'article 3 ci-après s'appliquent au revendeur et à son nouveau débit de rattachement préalablement à tout approvisionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025448360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.