Arrêté du 24 février 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 mars 2012.

TexteArrêté du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025448367
Texte parentLEGITEXT000025448356
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 février 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. Le paiement est effectué au comptant et à l'enlèvement du tabac par le revendeur par l'un des moyens de paiement immédiat suivants : numéraire dans la limite du plafond légal, chèque ou carte bancaire.

2. Après paiement, s'il ne peut transporter lui-même les marchandises, le revendeur peut mandater un représentant, à l'exclusion des membres du personnel des fabricants et des fournisseurs agréés de tabac, pour transporter les tabacs entre le débit qui l'approvisionne et son établissement. Pour enlever et transporter le tabac, le mandataire doit être muni du carnet de revente valant document d'accompagnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025448367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.