Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 février 2012 (version du 8 mars 2012)Légifrance →
1. Le gérant du débit de tabac de rattachement est tenu de fournir au revendeur les quantités de tabac qu'il demande, dans la limite fixée à l'article 5.
2. Le tabac est vendu par le revendeur à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre du budget.
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