Arrêté du 24 février 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000052175307
Texte parentLEGITEXT000025448356
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 février 2012 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Tout manquement du revendeur aux obligations énumérées dans le décret susvisé, le présent arrêté et la déclaration de revente l'expose à l'interdiction de revendre des tabacs manufacturés prononcé par le directeur interrégional des douanes pour une durée maximale de trois ans.

2. En cas de non-respect des règles fixées par le présent arrêté par le gérant du débit de rattachement, le directeur interrégional des douanes peut dénoncer le contrat de gérance ou s'opposer à son renouvellement à l'échéance triennale.

3. Indépendamment de ces mesures, tout manquement aux obligations découlant du présent arrêté expose le gérant du débit de rattachement à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.

4. Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés au sens de l'article L. 3512-14-11 du code de la santé publique fournissent en produits du tabac les seuls débitants de tabac. Tout démarchage des revendeurs, direct ou par l'intermédiaire des débitants de tabac, est interdit.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 août 2025 (NOR : ECOD2521193A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052175307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.