1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à dix sur vingt.
Arrêté du 29 février 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mars 2012.
TexteArrêté du 29 février 2012
RattachementChapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien principal
IdentifiantLEGIARTI000025452757
Texte parentLEGITEXT000025452748
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