Arrêté du 29 février 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mars 2012.

TexteArrêté du 29 février 2012
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de chef technicien
IdentifiantLEGIARTI000025452760
Texte parentLEGITEXT000025452748
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 février 2012 (version du 9 mars 2012)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de zéro à vingt.

2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à sept sur vingt.

4. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025452760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.