Arrêté du 1er mars 2012 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 1er mars 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025456895
Texte parentLEGITEXT000025456743
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 1er mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2. Entre le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, d'une part,

3. Et

4. La direction générale des finances publiques, d'autre part,

5. Article 1er

6. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, afin que le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

7. Article 2

8. La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

9. 1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques ;

10. 2. Une convention individuelle conclue entre chaque membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

11. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables informe les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables que le non-respect, par les membres de la profession réglementée de l'expertise comptable, de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

12. Article 3

13. Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients ou adhérents des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

14. Article 4

15. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste ou répertoire national des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste ou répertoire est transmis à la direction générale des finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

16. Article 5

17. L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des membres de la profession réglementée de l'expertise comptable mise en œuvre par les instances locales.

18. Article 6

19. La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.

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