1. Tout ULM, en dehors des manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage et des vols rasants autorisés, n'émet pas un bruit tel que le niveau sonore mesuré, conformément à la procédure décrite au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté, soit supérieur à 65 dB(A).
Arrêté du 24 février 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mars 2012.
TexteArrêté du 24 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025469182
Texte parentLEGITEXT000025469174
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