Décret n°2012-340 du 8 mars 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2012.

TexteDécret n°2012-340 du 8 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025469364
Texte parentLEGITEXT000025469359
Référencearticle 1 du décret n°2012-340 du 8 mars 2012 (version du 11 mars 2012)Légifrance →

1. Certains agents du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes, des permanences et des interventions qu'ils sont appelés à effectuer.

2. Des arrêtés pris en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé déterminent les cas dans lesquels le recours aux astreintes est possible.

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