Arrêté du 8 mars 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2012 au 9 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025469682
Texte parentLEGITEXT000025469667
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 mars 2012 (version du 11 mars 2012)Légifrance →

1. Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :

MISSIONS

PERSONNELS CONCERNÉS

1. Assurer le traitement des requêtes mentionnées à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Personnels des services juridictionnels.

2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information.

Personnels d'exploitation des systèmes d'information.

3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement.

Personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité.

4. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités de la Cour nationale du droit d'asile en matière d'organisation de manifestations.

Personnels participant à l'organisation de manifestations.

5. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services.

Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour participer à des cellules de veille ou de crise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025469682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.