1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupe remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Arrêté du 5 mars 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mars 2012.
TexteArrêté du 5 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025469751
Texte parentLEGITEXT000025469734
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