1. Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours, utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, conformément aux cinquième et sixième alinéas du même article, pour l'année 2012, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.
Arrêté du 31 janvier 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2012.
TexteArrêté du 31 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025469821
Texte parentLEGITEXT000025469815
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