Arrêté du 8 mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2018.

TexteArrêté du 8 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000037379213
Texte parentLEGITEXT000025470229
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 mars 2012 (version du 8 septembre 2018)Légifrance →

1. Les montants perçus, le cas échéant, par les agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de l'indemnisation prévue par le décret du 8 mars 2012 susvisé sont fixés comme suit :

2. ― le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser une astreinte, ne peut excéder 40 euros par jour ;

3. ― le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser un service de permanence ou une intervention en urgence, ne peut excéder 65 euros par jour, plafonné à un jour par semaine et par agent ;

4. ― le montant perçu, en l'absence de toute autre compensation, au titre de l'instruction et du traitement des contentieux urgents, ne peut excéder 35 euros par dossier ;

5. ― le montant total perçu par un même agent ne peut excéder 350 euros par mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037379213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.