Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social
IdentifiantLEGIARTI000025492146
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 103 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 de la même loi sont ainsi rédigés :
2. « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'Etat a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
3. « Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa du présent article, sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l'agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du 1° du I de l'article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 77
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