LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492140
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 22 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025492140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.