1. Le présent chapitre est applicable dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes.
LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025491908
Texte parentLEGITEXT000025491850
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