Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492034
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 34 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le 6° de l'article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'Etat et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la présente loi. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : art. 3
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