LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
  1. TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492036
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 36 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être conclu pour une durée indéterminée.

2. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aux fins d'évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025492036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.