Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025491924
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 42 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au premier alinéa de l'article 3-1, devenu l'article 3-6, de la même loi, la référence : « de l'article 3 » est remplacée par les références : « des articles 3,3-1 et 3-2 » et les mots : « saisonnier ou occasionnel » sont remplacés par les mots : « lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ».
2. II. ― L'article 3-2 de la même loi devient l'article 3-7.
3. III. ― Au 5° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 4° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 3-6, art. 3-2, art. 3-7
Code général des collectivités territoriales : art. L2131-2, art. L3131-2, art. L4141-2
Aller plus loin
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