Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492050
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 43 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
2. « L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 33
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.