Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492056
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 44 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 34 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
3. « La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : art. 34
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