RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492088
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 5 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est organisé selon :
2. 1° Des examens professionnalisés réservés ;
3. 2° Des concours réservés ;
4. 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
5. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.
6. A l'issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
7. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er de la présente loi.
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