LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025491874
Texte parentLEGITEXT000025491850
Référencearticle 7 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps.

2. Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025491874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.