1. Le contrat proposé en vertu de l'article 8 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 et du second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.
LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.
TexteLOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025492098
Texte parentLEGITEXT000025491850
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