Texte publié au Journal officiel
1. Le V du premier tableau annexé à l'article 90 est ainsi modifié :
2. I. - Dans la colonne « Procédures » :
3. 1° Les lignes V.1 et V.2 sont complétées par les mots : « dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire » ;
4. 2° Après la ligne V.2, il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :
5. « V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire » ;
6. « V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire ».
7. II. - Dans la colonne « Coefficient de base » :
8. ― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.1 est fixé à 26 UV (7) ;
9. ― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.2 est fixé à 30 UV (7) ;
10. ― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.3 est fixé à 20 UV ;
11. ― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.4 est fixé à 24 UV.
12. III. - Les majorations mentionnées aux lignes V.1 et V.2 sont applicables aux lignes V.3 et V.4.
13. IV. - Les dispositions de la note (7) sont remplacées par les dispositions suivantes :
14. « Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.
15. « Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :
16. « ― de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;
17. « ― de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 90