Texte publié au Journal officiel
1. L'article 118 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « , déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « et calculé selon les mêmes modalités. » ;
4. 3° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
5. « La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application du même article 1635 bis Q. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 118