Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-350 du 12 mars 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000025492457
Texte parentLEGITEXT000025492423
Référencearticle 5 du décret n°2012-350 du 12 mars 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 51
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