Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-350 du 12 mars 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000025492459
Texte parentLEGITEXT000025492423
Référencearticle 6 du décret n°2012-350 du 12 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 60.-Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.

3. « Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

4. « Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 60

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025492459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.