Arrêté du 29 février 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2012.

TexteArrêté du 29 février 2012
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025492870
Texte parentLEGITEXT000025492832
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 février 2012 (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

3. Seuls peuvent être admissibles les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves d'admissibilité égal ou supérieur à 70 pour les candidats au concours externe et 50 pour les candidats au concours interne.

4. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

5. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

6. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025492870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.