Arrêté du 7 mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

TexteArrêté du 7 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025492973
Texte parentLEGITEXT000025492968
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 mars 2012 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. 5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

2. ― les décisions modificatives d'urgence ;

3. ― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

4. ― le document prévisionnel de gestion des emplois et des dépenses de personnel.

5. 5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous de seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, et au visa, au-dessus de ces seuils :

6. ― les acquisitions et aliénations immobilières ;

7. ― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

8. ― les prêts et subventions ;

9. ― les décisions d'attribution de garantie ;

10. ― les transactions.

11. 5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

12. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

13. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

14. Si le contrôleur émet un visa négatif sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des dépenses de personnel, l'établissement doit proposer et mettre en œuvre des mesures de redressement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025492973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.