Arrêté du 28 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.

TexteArrêté du 28 février 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Concours externe
  1. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre Ier : Concours externe
IdentifiantLEGIARTI000025514421
Texte parentLEGITEXT000025514399
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 2012 (version du 16 mars 2012)Légifrance →

1. Le concours externe prévu à l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

2. Les épreuves écrites sont les suivantes :

3. 1. Une composition sur un sujet d'ordre général portant sur la place de l'Etat et son rôle dans les grands domaines de l'intervention publique (société, économie, emploi, santé, culture, territoires, relations extérieures...) permettant d'évaluer l'ouverture au monde des candidats, leur aptitude à l'analyse et au questionnement ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 4).

4. 2. Une épreuve constituée d'une série de six à dix questions à réponse courte portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, du droit des réfugiés et des relations internationales.

5. Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée qui n'excèdent pas une page au total (durée : quatre heures ; coefficient 4, dont coefficient 2 pour le droit public et les questions européennes et coefficient 2 pour le droit des réfugiés et les relations internationales).

6. Les épreuves orales sont les suivantes :

7. 1. Un entretien avec le jury, visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas échéant sous forme d'une mise en situation (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation par le candidat ; coefficient 4).

8. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation.

9. 2. Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025514421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.