Arrêté du 28 février 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.

TexteArrêté du 28 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025514427
Texte parentLEGITEXT000025514399
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 février 2012 (version du 16 mars 2012)Légifrance →

1. Le jury, constitué par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile. Ce jury comprend :

2. ― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;

3. ― un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;

4. ― un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché, et non détaché auprès de l'office ;

5. ― des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025514427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.