Arrêté du 28 février 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.

TexteArrêté du 28 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025514921
Texte parentLEGITEXT000025514913
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 février 2012 (version du 16 mars 2012)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

2. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif remis au candidat (durée : trois heures).

3. L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, d'une durée totale de vingt-cinq minutes, visant à apprécier l'expérience professionnelle, la personnalité, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les nouvelles responsabilités attendues.

4. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé de cinq à dix minutes du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.

5. L'épreuve se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le candidat peut notamment être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou le service dans lequel il exerce.

6. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025514921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.