1. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 4 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat et remis au service organisateur, à la date fixée par la décision d'ouverture. Le service organisateur fournit aux candidats lors de l'inscription un dossier type ainsi que toutes informations utiles pour la constitution du dossier.
Arrêté du 28 février 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.
TexteArrêté du 28 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025514930
Texte parentLEGITEXT000025514913
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