1. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury.
Arrêté du 28 février 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.
TexteArrêté du 28 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
- TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
- Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025514969
Texte parentLEGITEXT000025514942
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