1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 28 février 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.
TexteArrêté du 28 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025515012
Texte parentLEGITEXT000025514994
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.