Décret n°2012-360 du 14 mars 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mars 2012.

TexteDécret n°2012-360 du 14 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025518076
Texte parentLEGITEXT000025518059
Référencearticle 3 du décret n°2012-360 du 14 mars 2012 (version du 17 mars 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 2141-1-3 aux procédés biologiques régulièrement utilisés à la date de publication de la loi du 7 juillet 2011 susvisée, le dossier technique constitué par l'Agence de la biomédecine comprend, avec la description des techniques régulièrement mises en œuvre aux fins d'utilisation de ces procédés, les éléments mentionnés aux a, b et d du I ainsi qu'une synthèse des données pertinentes issues du suivi des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et du dispositif de vigilance existant.

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