Arrêté du 1er mars 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2012.

TexteArrêté du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025519138
Texte parentLEGITEXT000025519130
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er mars 2012 (version du 17 mars 2012)Légifrance →

1. L'avis rendu par la commission de première instance de qualification est motivé et signé par le président. Il est adressé au conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens.

2. Sur la base de l'avis rendu par la commission de première instance de qualification, le conseil central gérant de la section G prend une décision motivée de qualification favorable ou défavorable. Le président du conseil central gérant de la section G notifie la décision prise à l'intéressé, au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025519138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.