Arrêté du 1er mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mars 2012.

TexteArrêté du 1er mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025519143
Texte parentLEGITEXT000025519130
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er mars 2012 (version du 17 mars 2012)Légifrance →

1. Le pharmacien dont la qualification a été refusée par le conseil gérant de la section G peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.

2. Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la commission d'appel de qualification en biologie médicale.

3. L'avis rendu par la commission d'appel de qualification en biologie médicale est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

4. Sur la base de l'avis rendu par la commission d'appel, le Conseil national de l'ordre prend une décision de qualification motivée favorable ou défavorable. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au président du conseil central gérant de la section G et au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025519143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.