Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDécret n°2012-365 du 14 mars 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
IdentifiantLEGIARTI000053419515
Texte parentLEGITEXT000025520963
Référencearticle 2 du décret n°2012-365 du 14 mars 2012 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsque la Société des grands projets envisage de recourir à un contrat de partenariat prévu à l'article 1er, elle en informe la Régie autonome des transports parisiens (RATP), au titre de ses missions relatives à la gestion du trafic et des circulations. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette information, la RATP porte à la connaissance de la SGP les objectifs et principes relatifs à cette gestion, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité, d'interopérabilité ainsi que de continuité du service public, que le titulaire du contrat de partenariat, ci-après dénommé le titulaire, sera tenu de respecter.

2. Avant la mise en service de l'infrastructure, le titulaire conclut avec la RATP une convention qui précise les obligations du titulaire liées au respect des objectifs et principes de gestion du trafic et des circulations et les modalités d'exercice des missions respectives de la RATP et du titulaire. La convention fixe notamment les modalités selon lesquelles :

3. 1° La RATP et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives, afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;

4. 2° Le titulaire informe la RATP du programme et du calendrier des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur les infrastructures et de la survenance des interventions d'urgence, ainsi que des conditions dans lesquelles la RATP assiste à ces interventions chaque fois qu'elle l'estime utile.

5. La convention prévoit que le titulaire établit un descriptif de l'infrastructure dont il est gestionnaire et le met à la disposition de la RATP. Ce descriptif, périodiquement mis à jour, porte sur les caractéristiques, les performances offertes et les niveaux d'équipement de sécurité de l'infrastructure nécessaires à l'exercice par la RATP de ses missions de gestion du trafic et des circulations.

6. Il est tenu compte par voie d'avenant à la convention des modifications apportées par la RATP aux objectifs et principes relatifs à la gestion du trafic et des circulations.

7. A défaut de conclusion de la convention et des avenants prévus au présent article, la RATP notifie au titulaire un document fixant ses obligations liées au respect des objectifs et principes de gestion du trafic et des circulations et définissant les modalités d'exercice de leurs missions respectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053419515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.