Décret n°2012-365 du 14 mars 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mars 2012.

TexteDécret n°2012-365 du 14 mars 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS PAR LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
IdentifiantLEGIARTI000025521007
Texte parentLEGITEXT000025520963
Référencearticle 5 du décret n°2012-365 du 14 mars 2012 (version du 17 mars 2012)Légifrance →

1. Le contrat de partenariat mentionné à l'article 1er prévoit les modalités selon lesquelles sont distingués les différents éléments de la rémunération du titulaire déterminés conformément au d de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et correspondant respectivement aux prestations suivantes :

2. 1° L'étude, la conception et la construction des lignes, ouvrages et installations ;

3. 2° L'entretien et le renouvellement de ces lignes, ouvrages et installations ;

4. 3° Le cas échéant, l'acquisition des matériels roulants ;

5. 4° Le cas échéant, l'entretien et le renouvellement de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025521007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.