Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-366 du 15 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à certaines significations par voie électronique
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la signification par voie électronique
  2. Section 2 : Dispositions particulières à certaines significations par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000025526071
Texte parentLEGITEXT000025526006
Référencearticle 14 du décret n°2012-366 du 15 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 59 est complété parun alinéa ainsi rédigé :

2. « Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 : art. 59

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025526071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.