Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 73, sont insérés trois nouveaux articles ainsi rédigés :
2. « Art. 73-1.-La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
3. « La déclaration précise :
4. « 1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
5. « 2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
6. « 3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;
7. « 4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
8. « Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653,662-1,663 et 664-1 du code de procédure civile.
9. « Art. 73-2.-La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.
10. « Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
11. « Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.
12. « Art. 73-3.-Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
13. « 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
14. « 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°56-222 du 29 février 1956 : art. 73-1, art. 73-2, art. 73-3