Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-366 du 15 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la signification par voie électronique
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025526055
Texte parentLEGITEXT000025526006
Référencearticle 9 du décret n°2012-366 du 15 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 73, sont insérés trois nouveaux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 73-1.-La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.

3. « La déclaration précise :

4. « 1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;

5. « 2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

6. « 3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

7. « 4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

8. « Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653,662-1,663 et 664-1 du code de procédure civile.

9. « Art. 73-2.-La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.

10. « Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.

11. « Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.

12. « Art. 73-3.-Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :

13. « 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;

14. « 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°56-222 du 29 février 1956 : art. 73-1, art. 73-2, art. 73-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025526055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.